Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L361-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 7 : Contrôles et sanctions
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Gestion des risques en agriculture
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 7 : Contrôles et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000046635091
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L361-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-En cas de manquement, par une entreprise d'assurance, aux obligations prévues aux articles L. 361-4-1, L. 361-4-2, L. 361-4-3, L. 361-4-5 et L. 361-4-6, l'autorité administrative peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

2. 1° Enjoindre à l'entreprise d'assurance dans un délai qu'elle fixe de respecter les obligations qui lui incombent ou d'exécuter des prescriptions ou obligations en substitution des obligations non exécutées ;

3. 2° Prendre toute mesure permettant d'assurer la continuité du versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2, y compris en confiant cette mission à un autre organisme, aux frais de l'entreprise d'assurance responsable du manquement ;

4. 3° Suspendre temporairement les versements prévus au III de l'article L. 361-4-3 ;

5. 4° Interdire la distribution des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture pouvant bénéficier de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour une durée maximale correspondant à trois campagnes de récolte ;

6. 5° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant s'élève, au maximum, à la moins élevée des sommes suivantes : 2 % du chiffre d'affaires annuel réalisé en France hors taxes ou cinq millions d'euros.

7. Les injonctions mentionnées au 1° peuvent être assorties d'une astreinte, dont l'autorité administrative fixe le montant et la date de prise d'effet. Un décret fixe le montant journalier maximal de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à sa liquidation.

8. Les maxima prévus aux 4° et 5° sont doublés en cas de nouveaux manquements dans un délai de trois ans à compter de la notification de la sanction initiale.

9. Le montant de la sanction pécuniaire est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Il peut faire l'objet d'une retenue sur la compensation financière prévue au premier alinéa du III de l'article L. 361-4-3.

10. Pour la mise en œuvre des sanctions prévues aux 4° et 5°, il est tenu compte de la gravité et de la durée du manquement, de la situation et de la capacité financières de l'entreprise d'assurance en cause, du montant de l'avantage retiré, le cas échéant, de ce manquement, des préjudices subis par des tiers du fait du manquement et des mesures prises par cette entreprise pour remédier aux dysfonctionnements constatés et réparer les préjudices causés.

11. II.-Les mesures et sanctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu'après que l'entreprise d'assurance a été mise à même de présenter ses observations sur les manquements qui lui sont reprochés dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.

Numérotation : Jusqu'au 31 juillet 2022, le numéro L361-9 portait un autre texte (« Après avis de la commission chargée de l'orientation et du… »), devenu l'article L361-4-7 (ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2022-1457 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046635091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.