Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 2 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Gestion des risques en agriculture
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 2 : Gestion des risques en agriculture
IdentifiantLEGIARTI000025952220
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L371-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juin 2012)Légifrance →
1. En cas de calamités, les dommages sont évalués :
2. 1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ou, pour les agriculteurs mentionnés à l'article L. 362-9, d'après la valeur vénale au jour du sinistre, vétusté déduite ;
3. 2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;
4. 3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture, sans que ces frais puissent excéder la valeur vénale du terrain ;
5. 4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.