1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des départements d'outre-mer fixent, au titre de l'année culturale, sur proposition de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer, prévue à l'article L. 362-22, pour l'ensemble des demandes présentées au titre d'un même arrêté pris en application de l'article L. 362-3, le pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies aux articles L. 362-6, L. 362-7 et L. 362-9, les indemnités versées par le fonds.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L371-19
Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 2 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Gestion des risques en agriculture
- Partie législative
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Section 2 : Gestion des risques en agriculture
IdentifiantLEGIARTI000025952223
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 2 juin 2012, ce texte figurait à l'article L362-14 (ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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