Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L371-20

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 2 avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Gestion des risques en agriculture
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 2 : Gestion des risques en agriculture
IdentifiantLEGIARTI000025952226
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L371-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juin 2012)Légifrance →

1. Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête, pour chaque dossier, le montant des sommes allouées au demandeur dans les conditions définies aux articles L. 362-6 à L. 362-9.

Numérotation : Avant le 2 juin 2012, ce texte figurait à l'article L362-15 (ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025952226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.