Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 2 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Gestion des risques en agriculture
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 2 : Gestion des risques en agriculture
IdentifiantLEGIARTI000025952232
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L371-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juin 2012)Légifrance →
1. Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et à concurrence du montant de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.