Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L371-23

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 2 avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Gestion des risques en agriculture
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 2 : Gestion des risques en agriculture
IdentifiantLEGIARTI000025952235
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L371-23 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juin 2012)Légifrance →

1. Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant de dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.

Numérotation : Avant le 2 juin 2012, ce texte figurait à l'article L362-18 (ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025952235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.