Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 2 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Gestion des risques en agriculture
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 2 : Gestion des risques en agriculture
IdentifiantLEGIARTI000025952235
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L371-23 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juin 2012)Légifrance →
1. Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant de dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.