Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L371-29

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 2 avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Gestion des risques en agriculture
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 2 : Gestion des risques en agriculture
IdentifiantLEGIARTI000025983546
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L371-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juin 2012)Légifrance →

1. Pendant les sept premières années suivant sa création, le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer pourra recevoir des avances de la Caisse nationale de crédit agricole pour permettre éventuellement le règlement des indemnités attribuées aux sinistrés dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Numérotation : Avant le 2 juin 2012, ce texte figurait à l'article L362-24 (ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025983546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.