Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2014 au 2 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre II : Mayotte
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre II : Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000029596565
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L372-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 octobre 2014)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 330-4 à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I du même article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.