Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L372-8

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2014 au 2 avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Mayotte
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre II : Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000029596565
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L372-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 330-4 à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I du même article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L371-12. Le numéro L372-8 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029596565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.