RattachementChapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000044056533
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L374-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
2. “ Art. L. 311-2.-Est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l'article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :
3. “ 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;
4. “ 2° Il est assujetti, au titre de ses activités agricoles, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1 et redevable à ce titre de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
5. “ Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux entreprises individuelles ou aux personnes morales dont l'immatriculation au registre national des entreprises fait apparaître la présence d'une personne ayant la qualité d'actif agricole. ”
Nota : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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