Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L411-3

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Régime de droit commun
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Baux ruraux
  3. Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
  4. Chapitre Ier : Régime de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000022658239
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L411-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 juillet 2010)Légifrance →

1. Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date.

2. La dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux parcelles ayant fait l'objet d'une division depuis moins de neuf ans.

3. Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions du premier alinéa est soumis aux dispositions de l'article 1774 du code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022658239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.