Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L461-11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Baux ruraux
  3. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 2 : Baux autres qu'à long terme
  6. Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
IdentifiantLEGIARTI000032360740
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L461-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :

2. 1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-8 ;

3. 2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;

4. 3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-5.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L461-8 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L461-11 portait un autre texte (« Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a… »), devenu l'article L461-14 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032360740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.