Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
- Partie législative
- Livre IV : Baux ruraux
- Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Section 2 : Baux autres qu'à long terme
- Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
IdentifiantLEGIARTI000032360740
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L461-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :
2. 1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-8 ;
3. 2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;
4. 3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-5.
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