Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 2 : Baux autres qu'à long terme
Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
IdentifiantLEGIARTI000032360734
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L461-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lors du renouvellement et à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du nouveau bail. Les autres clauses et conditions sont celles du bail précédent ; le tribunal paritaire des baux ruraux peut, toutefois, en tant que de besoin, modifier ces clauses à la demande d'une des parties.
2. Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de sa sortie du fonds l'exercice par le preneur de son droit éventuel à indemnité.