Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L461-28

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Baux à long terme
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Baux ruraux
  3. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 3 : Baux à long terme
IdentifiantLEGIARTI000032360648
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L461-28 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 416-7 à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'un seuil au plus égal à une fois et demie le seuil minimum d'installation fixé en application de l'article L. 371-7.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R463-2 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L461-28 portait un autre texte (« Les conditions d'application du présent chapitre sont… »), devenu l'article L461-30 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032360648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.