1. Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon sauf disposition particulière :
2. 1° Les chapitres I, III et VII du titre Ier ;
3. 2° Les titres III et IV.
4. Le présent titre détermine les règles relatives aux baux ruraux applicables dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L461-1 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L461-3 portait un autre texte (« La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle… »), devenu l'article L461-6 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.