RattachementSous-section 1 : Conclusion, durée, prix du bail
Partie législative
Livre IV : Baux ruraux
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 2 : Baux autres qu'à long terme
Sous-section 1 : Conclusion, durée, prix du bail
IdentifiantLEGIARTI000032360782
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L461-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent titre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé être fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux.
2. Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 411-27, dans les conditions fixées à ce même article.
3. Un arrêté du représentant de l'Etat, pris après avis de ladite commission, fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre.