RattachementSous-section 2 : Résiliation, cession et sous-location
Partie législative
Livre IV : Baux ruraux
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 2 : Baux autres qu'à long terme
Sous-section 2 : Résiliation, cession et sous-location
IdentifiantLEGIARTI000032360764
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L461-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :
2. 1° S'il apporte la preuve :
3. a) Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;
4. b) Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
5. c) Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré ;
6. 2° S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; dans ce cas, les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables.
7. Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article.