Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L461-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Conclusion, durée, prix du bail
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Baux ruraux
  3. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 2 : Baux autres qu'à long terme
  6. Sous-section 1 : Conclusion, durée, prix du bail
IdentifiantLEGIARTI000032360771
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L461-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. Les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans les collectivités mentionnées à l'article L. 461-3 ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités, ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par le représentant de l'Etat dans la collectivité.

2. Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des cinq derniers alinéas de l'article L. 411-27.

3. Lorsque le bail comporte de telles clauses, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale.

4. Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.

5. Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L461-4 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L461-7 portait un autre texte (« Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code… »), devenu l'article L461-10 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032360771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.