Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L621-26

Article transféré, en vigueur du 28 mars 2009 au 8 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
IdentifiantLEGIARTI000020445257
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L621-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 mars 2009)Légifrance →

1. Les collecteurs agréés sont tenus de régler le prix des céréales au moment du transfert de propriété, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations à caractère obligatoire venant en déduction du prix.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 mai 2010 (ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L666-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020445257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.