1. Les ventes faites par les collecteurs agréés doivent être payées à la livraison effective des céréales.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 mai 2010 (ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L666-5.
Article transféré, en vigueur du 28 mars 2009 au 8 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les ventes faites par les collecteurs agréés doivent être payées à la livraison effective des céréales.
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