1. Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, soit en application de la présente section, sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L621-32
Article transféré, en vigueur du 28 mars 2009 au 8 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre II : Les organismes d'intervention
- Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
IdentifiantLEGIARTI000020445248
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 mai 2010 (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, art. 16) : il est aujourd'hui l'article L666-7.
Aller plus loin
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