Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L631-26

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires
  4. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture
  5. Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles
IdentifiantLEGIARTI000054716186
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L631-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par des agents désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles, est notifié à la personne physique ou morale concernée.

2. Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit l'intéressé de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'il peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, éventuellement, orales. Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer la sanction prévue à l'article L. 631-25 du présent code.

3. Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à l'auteur d'un des manquements mentionnés à l'article L. 631-25 de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un délai raisonnable. Cette injonction peut faire l'objet d'une mesure de publicité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, l'intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l'intéressé.

4. Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à ses obligations dans le délai imparti par l'injonction qui lui a été notifiée, l'autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054716186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.