Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine
Sous-section 2 : L'appellation d'origine.
IdentifiantLEGIARTI000031282227
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L641-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 octobre 2015)Légifrance →
1. Doivent solliciter le bénéfice d'une appellation d'origine protégée les produits agricoles ou alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ainsi que les produits vitivinicoles entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil auxquels une appellation d'origine contrôlée a été reconnue.
2. Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés à l'alinéa précédent et se voit refuser ou annuler le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'appellation d'origine contrôlée qui lui a été reconnue.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 61 de la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 jusqu'au 9 juillet 1998 (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998). Lien incertain : la version affichée date du 9 octobre 2015, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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