Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine
Sous-section 1 : Le label rouge.
IdentifiantLEGIARTI000022190247
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L641-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Une denrée ou un produit autre qu'un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, mais non avec une appellation d'origine.
2. Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination ni dans son cahier des charges, sauf :
3. -si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ;
4. -ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d'enregistrement par l'autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l'indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L. 641-3 et L. 641-11.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L115-5 du Code de la consommation jusqu'au 9 juillet 1998 (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998). Lien incertain : la version affichée date du 8 mai 2010, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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