RattachementSection 3 : La certification de conformité.
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
Section 3 : La certification de conformité.
IdentifiantLEGIARTI000031282251
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L641-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 octobre 2015)Légifrance →
1. Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits vitivinicoles, les produits vinicoles aromatisés et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, ne peuvent faire l'objet d'une certification de conformité.
2. Le certificat de conformité ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1 de la loi n°73-1097 du 12 décembre 1973 jusqu'au 9 juillet 1998 (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998). Lien incertain : la version affichée date du 9 octobre 2015, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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