Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L641-21

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : La certification de conformité.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
  5. Section 3 : La certification de conformité.
IdentifiantLEGIARTI000031282251
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L641-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 octobre 2015)Légifrance →

1. Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits vitivinicoles, les produits vinicoles aromatisés et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, ne peuvent faire l'objet d'une certification de conformité.

2. Le certificat de conformité ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1 de la loi n°73-1097 du 12 décembre 1973 jusqu'au 9 juillet 1998 (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998). Lien incertain : la version affichée date du 9 octobre 2015, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031282251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.