Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine
Sous-section 1 : Le label rouge.
IdentifiantLEGIARTI000031282241
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L641-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 octobre 2015)Légifrance →
1. L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés. Des conditions de production communes à plusieurs produits peuvent être définies par arrêté des mêmes ministres, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L115-7 du Code de la consommation jusqu'au 9 juillet 1998 (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998). Lien incertain : la version affichée date du 9 octobre 2015, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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