Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine
Sous-section 2 : L'appellation d'origine.
IdentifiantLEGIARTI000031282236
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L641-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 octobre 2015)Légifrance →
1. La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du groupement d'opérateurs qui sollicite la reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17.
2. La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges.
3. Ces conditions de production peuvent comporter des mesures destinées à favoriser la préservation des terroirs.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L115-20 du Code de la consommation jusqu'au 9 juillet 1998 (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998). Lien incertain : la version affichée date du 9 octobre 2015, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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