Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000031282328
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L642-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 octobre 2015)Légifrance →
1. Au cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique concernant un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse est associé soit un plan de contrôle, soit un plan d'inspection. Au cahier des charges d'un autre signe d'identification de la qualité et de l'origine est associé un plan de contrôle.
2. Un plan de contrôle ou d'inspection peut être constitué :
3. - de dispositions de contrôle communes à plusieurs cahiers des charges ou à plusieurs organismes de contrôle ;
4. - de dispositions de contrôle spécifiques.
5. Un plan de contrôle comprend la liste des mesures sanctionnant les manquements aux conditions fixées pour bénéficier d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L115-26-2 du Code de la consommation jusqu'au 9 juillet 1998 (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998). Lien incertain : la version affichée date du 9 octobre 2015, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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