Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L643-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Protection des dénominations reconnues.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine
  5. Section 1 : Protection des dénominations reconnues.
IdentifiantLEGIARTI000006584783
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L643-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'appellation d'origine ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

2. Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation.

Numérotation : Avant le 9 juillet 1998, ce texte figurait à l'article L115-21 du Code de la consommation (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006584783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.