Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L643-5

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Protection des aires de production délimitées.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine
  5. Section 2 : Protection des aires de production délimitées.
IdentifiantLEGIARTI000041454618
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L643-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 janvier 2020)Légifrance →

1. L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté lorsqu'une installation soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement est projetée dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 181-32 du même code.

Numérotation : Avant le 9 juillet 1998, ce texte figurait à l'article L115-23-2 du Code de la consommation (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041454618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.