Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2024 au 1er janvier 2026.
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CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Les établissements de l'élevage
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics
Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage
IdentifiantLEGIARTI000049461660
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L653-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 avril 2024)Légifrance →
1. Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions, un établissement de l'élevage est agréé par l'autorité administrative soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2, soit selon d'autres formes juridiques.
2. L'établissement de l'élevage contribue au développement de l'élevage des animaux des espèces bovines, ovine, caprine, porcine, cunicoles et avicoles dans sa circonscription en associant les différents acteurs des filières concernées.
3. Cet établissement assure l'enregistrement de la parenté des bovins, défini comme l'enregistrement des informations relatives aux parents des animaux, fournies par l'éleveur naisseur, ainsi que de la race qu'il a déclarée.
Numérotation : Avant le 8 décembre 2006, ce texte figurait à l'article L653-7 (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998) (selon les données LEGI de la DILA).
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