Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L653-13

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
  5. Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics
  6. Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux
IdentifiantLEGIARTI000043409958
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L653-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux contribuent à l'animation de l'activité des établissements de l'élevage.

2. Ils assument les missions d'intérêt commun, notamment des missions de préservation du patrimoine zoogénétique et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.

Numérotation : Jusqu'au 23 avril 2021, le numéro L653-13 portait un autre texte (« Les personnes exerçant des activités de mise en place, de… »), devenu l'article L653-11 (ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043409958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.