Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 2 : Activités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000043409891
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L653-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 avril 2021)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 653-1 décide de réaliser, conformément à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure, elle en confie la mise en œuvre, sous son contrôle, à un institut technique mentionné à l'article L. 653-13 ou, s'agissant des espèces équines, à l'Institut français du cheval et de l'équitation.
2. Les conditions dans lesquelles le respect des dispositions prévues par le règlement mentionné au premier alinéa est contrôlé, conformément à l'article 40 de ce règlement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.