Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L653-9

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Reproduction animale
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
  5. Section 4 : Reproduction animale
IdentifiantLEGIARTI000043409962
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L653-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

2. 1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ;

3. 2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ;

4. 3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, d'une race, d'une lignée ou d'un croisement.

Numérotation : Avant le 9 juillet 1998, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043409962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.