Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L663-3

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
IdentifiantLEGIARTI000024026018
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L663-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Le respect des conditions techniques prévues à l'article L. 663-2 est contrôlé par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de cette mission.

2. En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.

3. Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l'exploitant.

Numérotation : Jusqu'au 27 juin 2008, le numéro L663-3 portait un autre texte (« Les dispositions de l'article L. 663-2 sont rendues… »), devenu l'article L664-3 (loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024026018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.