Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L663-4

Article en vigueur depuis le 27 juin 2008.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
IdentifiantLEGIARTI000019077294
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L663-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 juin 2008)Légifrance →

1. Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

2. 1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;

3. 2° Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ;

4. 3° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.

5. II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du même I et celui d'un même produit, présentant des caractéristiques identiques, non soumis à cette obligation.

6. Sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant, au versement d'une indemnisation financière.

7. III. - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I.

8. IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Jusqu'au 27 juin 2008, le numéro L663-4 portait un autre texte (« Les dispositions prévues aux articles L. 663-5 et L. 663-6… »), devenu l'article L664-4 (loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019077294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.