Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L664-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Appareils de distillation
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
  5. Section 2 : Distillation
  6. Sous-section 1 : Appareils de distillation
IdentifiantLEGIARTI000048652497
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. L'appareil de distillation s'entend de l'alambic et de tout autre appareil propre à la distillation, la repasse, le repassage, la rectification, la déshydratation, la récupération, la régénération ou tout autre procédé de fabrication ou de production d'eaux-de-vie ou d'esprits.

Numérotation : Jusqu'au 8 mai 2010, le numéro L664-4 portait un autre texte (« Les dispositions prévues aux articles L. 663-5 et L. 663-6… »), devenu l'article L668-1 (ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048652497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.