Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L663-6

Article transféré, en vigueur du 9 juillet 1998 au 27 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006584994
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L663-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 juillet 1998)Légifrance →

1. Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.

2. Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juin 2008 (loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, art. 6) : il est aujourd'hui l'article L664-6. Avant le 9 juillet 1998, ce texte figurait à l'article 26 de la loi n°82-847 du 6 octobre 1982 (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006584994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.