Article transféré, en vigueur du 9 juillet 1998 au 27 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006584994
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L663-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 juillet 1998)Légifrance →
1. Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
2. Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juin 2008 (loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, art. 6) : il est aujourd'hui l'article L664-6. Avant le 9 juillet 1998, ce texte figurait à l'article 26 de la loi n°82-847 du 6 octobre 1982 (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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