Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L664-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Appareils de distillation
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
  5. Section 2 : Distillation
  6. Sous-section 1 : Appareils de distillation
IdentifiantLEGIARTI000048652495
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Tout fabricant ou marchand d'appareils de distillation est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs.

Numérotation : Jusqu'au 8 mai 2010, le numéro L664-5 portait un autre texte (« Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par… »), devenu l'article L668-2 (ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048652495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.