RattachementSous-section 1 : Appareils de distillation
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 2 : Distillation
Sous-section 1 : Appareils de distillation
IdentifiantLEGIARTI000048652495
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Tout fabricant ou marchand d'appareils de distillation est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs.