Section 2 : Catégories de produits de la vigne et pratiques œnologiques autorisées
Sous-section 1 : Obligations
IdentifiantLEGIARTI000048654680
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L665-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Aux fins de l'application des dispositions de l'article L. 665-20, les vendanges fraîches sont réputées relever du tarif de l'accise applicable aux produits relevant de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnés à l'article L. 313-20 du code des impositions sur les biens et services, à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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