RattachementSection 3 : Documents de circulation, déclarations de production, de stock et de récolte, registres
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre V : Les produits de la vigne.
Section 3 : Documents de circulation, déclarations de production, de stock et de récolte, registres
IdentifiantLEGIARTI000048654666
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L665-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. La déclaration de récolte prévue à l'article 33 du règlement délégué mentionné au 1° de l'article L. 665-20 est souscrite dans les conditions déterminées par décret.
2. Les déclarations de production, de stocks et de récolte prévues respectivement aux articles 31,32 et 33 du même règlement sont souscrites par voie électronique.
3. Un décret précise les modalités d'application du présent article dans les limites et sous les conditions prévues à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 mentionné au 2° de l'article L. 665-20.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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