Référencearticle L671-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 mars 2014)Légifrance →
1. I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :
2. 1° Le fait de tromper un cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur zootechnique d'un animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour toute technique de reproduction naturelle ou artificielle, ou sur la valeur technique du matériel de reproduction ;
3. 2° Le fait, en usant de manoeuvres frauduleuses, de vendre ou, moyennant la remise d'une somme d'argent, d'utiliser :
4. -pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées ;
5. -du matériel de reproduction ne répondant pas, en raison de son origine ou de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée.
6. II.-La tentative des délits prévus par le présent article est punie des mêmes peines.
Numérotation : Avant le 9 juillet 1998, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998) (selon les données LEGI de la DILA).
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