1. Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et l'établissement chargé de mettre en œuvre les missions définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 outre-mer peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L681-9
Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VIII : Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales
- Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000025957114
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 2 juin 2012, ce texte figurait à l'article L681-7-1 (ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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