Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 22 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Heures supplémentaires.
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre III : Durée du travail
Section 2 : Heures supplémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006585089
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L713-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. La durée du repos compensateur peut, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 713-9, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a dépassé en moyenne quarante et une heures pendant une période de douze mois consécutifs :
2. 1° Dans les exploitations, entreprises et établissements mentionnés au 1° de l'article L. 713-1 ;
3. 2° Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de l'article L. 722-20 qui ont une activité de production agricole ;
4. 3° En ce qui concerne les salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
5. 4° En ce qui concerne les salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20.
6. Le mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises liées par cette convention ou cet accord.