Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 22 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Heures supplémentaires.
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre III : Durée du travail
Section 2 : Heures supplémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006585093
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L713-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article L. 713-11 peuvent être autorisées, dans les limites fixées ci-après, par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.