1. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L713-14
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2004 au 22 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Répartition et aménagement du temps de travail.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre III : Durée du travail
- Section 3 : Répartition et aménagement du temps de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006585099
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 18 janvier 2003, ce texte figurait à l'article L212-8 du Code du travail (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 20 V : Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
Aller plus loin
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