Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 22 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Heures supplémentaires.
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre III : Durée du travail
Section 2 : Heures supplémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006585084
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L713-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se repète à l'identique d'un cycle à l'autre.
2. Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
3. 1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
4. 2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
5. Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 713-6, L. 713-9 et L. 713-11 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculées sur la durée du cycle de travail.
Nota : Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 20 V : Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
Aller plus loin
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