Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L716-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006585136
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L716-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l'article L. 713-1 assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.

2. Ces dispositions sont également applicables en cas d'hébergement de stagiaires.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 984 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, art. 29 III : date d'effet du présent article au 1er janvier 2007.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006585136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.