Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L718-1

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Comités des activités sociales et culturelles.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VIII : Dispositions diverses
  5. Section 1 : Comités des activités sociales et culturelles.
IdentifiantLEGIARTI000036243582
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L718-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 décembre 2017)Légifrance →

1. Un comité des activités sociales et culturelles peut être constitué au plan départemental, interdépartemental ou régional, au bénéfice des salariés et de leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise.

2. Une convention ou un accord collectif de travail étendu conclu sur le plan départemental, interdépartemental ou régional détermine les modalités de constitution du comité et contient obligatoirement des dispositions concernant :

3. 1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ;

4. 2° Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ;

5. 3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci ;

6. 4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de ceux-ci.

7. Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.

8. Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de travail étendu.

9. Le comité exerce les attributions dévolues aux comités sociaux et économiques par les articles L. 2312-78 à L. 2312-84 du code du travail. La contribution qui est versée par les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article et qui est destinée à couvrir le fonctionnement et les activités sociales et culturelles du comité est assise sur la masse salariale brute.

10. Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1000-7 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036243582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.