Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L719-1

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 30 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IX : Contrôle.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre IX : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006585183
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L719-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Les inspecteurs du travail et contrôleurs du travail mentionnés aux articles L. 611-6 et L. 611-12-1 du code du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent titre et des décrets pris pour leur application et de constater les infractions dans les conditions prévues auxdits articles. Ils peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 1000-5 du Code rural ancien, 985 du Code rural ancien et 998 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006585183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.