Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L722-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre II : Champ d'application
  5. Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051284224
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L722-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I.-L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :

2. 1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;

3. 2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;

4. 3° L'assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale à un montant minimal fixé par décret lorsque cette personne n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque l'assiette diminue mais reste au moins supérieure au montant minimal précité minoré de 20 %.

5. II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°.

6. III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, les membres ou associés participant aux travaux sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole si l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.

7. Dans le cas où l'activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du même I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

8. IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1003-7-1 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l’article 3 de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051284224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.